De son vivant : - la personne concernée, - son représentant légal (si le patient est mineur ou majeur sous tutelle), - le médecin qu'elle aura désigné comme intermédiaire, - son représentant dûment mandaté Après son décès, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, ses ayants droit. L’accès est dans ce cas limité aux informations qui leur sont nécessaires : - pour connaître les causes de la mort, - ou défendre la mémoire du défunt, - ou faire valoir leurs droits. 1 – Patient
La personne concernée peut avoir accès aux informations, à son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin, sans fournir ses motivations. Elle peut également donner un mandat exprès à une personne pour exercer le droit d’accès (Conseil d’Etat, n°270234, 26 septembre 2005 – Conseil national de l’Ordre des médecins). La demande d'accès aux informations contenues dans un dossier patient est : - impérativement manuscrite et adressée au directeur (apposition du tampon de la date de réception par le secrétariat de direction), - transmise au secrétariat de la Direction du Système d’information ou, durant les périodes de congés, au secrétariat de la Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de Prise en Charge qui enregistre la demande et photocopie le courrier pour le Service des Archives Centrales. 2 – Représentant légal
Pour un mineur Les titulaires de l'autorité parentale ont accès aux informations concernant l'enfant. Toutefois le mineur peut demander que cet accès ait lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Dans ce cas, les informations sont, au choix du titulaire de l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il a désigné, ou consultées sur place en présence de ce médecin (article R. 1111-6 du Code de la santé publique,dernier alinéa). Lorsque le mineur a reçu des soins sans le consentement de ses représentants légaux et demandé le secret de la consultation (cf. article L.1111-5 du Code de la santé publique – "sauvegarde de la santé du mineur") il peut s'opposer à ce que le médecin communique au titulaire de l'autorité parentale les informations concernant ces soins (cette information aura été transmise au mineur par le médecin). Cette opposition est notée par écrit par le médecin. Dans ce cas de figure, le médecin devra s'efforcer de convaincre le mineur d'accepter la communication des informations au titulaire de l'autorité parentale qui la demande. Mais l'accès aux informations demandées ne peut être satisfait tant que le mineur maintient son opposition (article R. 1111-6 du Code de la santé publique). La personne mineure ne peut pas accéder elle-même à son propre dossier médical, même si elle a refusé cet accès à ses représentants légaux. Pour un majeur sous tutelle L'accès aux informations concernant un majeur sous tutelle est demandé par son représentant légal (ordonnance du juge des tutelles). Les personnes placées sous d'autres régimes de protection (sauvegarde de justice, curatelle) exercent elles-mêmes leur droit d'accès. 3 – Médecin intermédiaire
Comme précédemment, le demandeur peut choisir d'avoir accès aux informations par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. Il indiquera alors les nom et adresse de ce médecin. 4 – Mandataire
Le patient majeur qui n’est pas sous tutelle peut désigner une personne chargée d’accéder à son dossier médical à sa place. 5 – Ayant droit
Les ayant droit (ce sont les successeurs du défunt) doivent justifier de leur identité et de leur qualité et préciser par écrit, lors de leur demande, le motif pour lequel ils ont besoin de l'information (article R. 1111-7 du Code de la santé publique).
L'ayant droit d'un patient décédé peut avoir accès, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès, aux informations qui lui sont nécessaires pour connaître : - les causes de la mort, - ou défendre la mémoire du défunt, - ou faire valoir ses droits d'ayant droit. |